Décret n°86-8 du 3 janvier 1986 PORTANT APPROBATION DES STAT чл. Annexe II art. 39
Admission, droit de vote et représentation en assemblée générale.
1. Chacun des délégués de section élus dans les conditions prévues à l'article 31 ci-dessus dispose d'une voix à l'assemblée plénière.
2. Tout délégué empêché d'assister à la réunion de l'assemblée plénière peut donner mandat de le représenter à un autre délégué. Le délégué mandaté ne peut disposer que de deux voix, la sienne comprise. Les mandats sont annexés au procès-verbal de l'assemblée plénière.
3. Tout associé coopérateur qui n'a pas été désigné comme délégué par une assemblée de section peut cependant assister à l'assemblée plénière s'il en a exprimé la volonté par lettre recommandée avec accusé de réception au président du conseil d'administration dans les huit jours suivant la réunion de l'assemblée de section à laquelle il a été convoqué. Il ne dispose d'aucun droit de vote ; il ne peut prendre part aux débats que sur autorisation du bureau de l'assemblée.
4. Un ou plusieurs tiers peuvent être admis à l'assemblée plénière en raison de leurs qualités, sur invitation du conseil d'administration.
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- Décret n°86-8 du 3 janvier 1986 PORTANT APPROBATION DES STAT чл. 31